48.8. À la suite d’un rapport d’enquête de la Commission démontrant que la protection des intérêts des membres de l’association n’est pas assurée, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs d’une association régionale soient suspendus pour la période qu’il détermine et nommer un administrateur qui exerce les pouvoirs du conseil d’administration. Toutefois, en cas d’urgence, le gouvernement peut agir sans attendre le rapport d’enquête.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.